Lois de promotion de la participation et de protection
Le corpus juridique du Nigéria relativement à la promotion de la participation et de la protection de la femme est riche :
- Loi de 2007 sur la protection contre la violence domestique (État de Lagos).
- Loi de 2003 sur les droits de l’enfant
- Loi de 2015 sur la violence contre les personnes (interdiction)
- Projet de loi de 2013 sur les délits sexuels
- Projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances (GOE)
- Projet de loi de 2016 portant modification de la loi sur le travail
- Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’Homme au Nigeria (RCSNU 1325) (2017-2020)
- Loi sur l’interdiction de la violence basée sur le sexe, 2007
- Politique nationale en matière de genre, 2014
- Droit pénal de l’État de Lagos, 2011
- Loi de 2003 sur les droits de l’enfant
- Lois de certains États sur les droits de l’enfant
- Code criminel
- Codes pénaux
- Lois sur les enfants et les adolescents (État)
- Loi de 2004 sur l’éducation de base universelle
- Lois sur l’éducation de base universelle de certains États
- Loi criminelle de l’Etat de Lagis en 2011
- Loi de 2002 sur les fautes professionnelles contre les veuves et les veufs, État d’Ekiti.
- Loi de 2005 sur les fautes professionnelles contre les veuves et les veufs (interdiction), État d’Anambra
- Droit pénal de l’État de Lagos, 2011
- Loi sur l’autonomisation des veuves, 2002, État d’Oyo
- Loi sur le traitement inhumain des veuves (interdiction), 2004, État d’Edo
- Loi de 2003 sur la pratique du veuvage, État d’Imo
- Loi sur le traitement inhumain des veuves (interdiction), État d’Ondo
- Loi de 2003 sur l’application et l’administration de la loi sur la traite des personnes (interdiction), telle que modifiée en 2005.
- Traite des femmes et des enfants, loi de 2000 sur le Code pénal de l’État d’Edo (modification) 101
- Loi sur l’interdiction du mariage précoce (États de Kebbi, Niger et Osun [2003])
- Loi sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ratification et application), 1983
- Une loi interdisant les mariages entre filles et l’excision, n° 2 de 2000, État de Cross River
- Une loi interdisant la violence domestique à l’égard des femmes et les mauvais traitements, loi n° 10 de 2004, État de Cross River.
- Loi sur l’abolition de la circoncision féminine, n° 2, 2001, État de Rivers.
- Loi n° 4 de 1999 sur la circoncision féminine et les mutilations génitales (abolition), État d’Edo
- Loi de 2000 sur la circoncision féminine et les mutilations génitales (abolition), État d’Ogun.
- Loi sur les droits reproductifs des femmes, 2005, État d’Anambra.
- Loi sur la maternité sans risque, État d’Edo • Loi sur les services de reproduction, n° 3 de 2003, État de Rivers.
- Mutilation génitale féminine (abolition), État du Delta
- Loi sur les mutilations génitales féminines (abolition), 2004, État d’Osun
- Loi sur les mutilations génitales féminines (abolition), 2002, Ekiti
- Loi sur l’administration des successions (petits paiements), 2004, État de Lagos
- Loi sur l’adoption de l’État de Lagos 2004
- Loi sur les pratiques traditionnelles déshumanisantes et nuisibles (interdiction), 2003, État de Rivers
- Retrait des filles de l’école en raison des lois sur le mariage (interdiction) (États de Bauchi, Gombe, Borno, Katsina, Yobe, Zamfara et Kano).
- Loi sur la restriction du commerce de rue, 2004 État d’Anambra
Application des lois
Le Nigeria est une société hétérogène ; elle est composée de groupes multi religieux et multiethniques. Par conséquent, cette étude recoupe les différents systèmes juridiques qui ont un impact direct sur les droits des femmes au Nigeria. En tenant compte de la nature plurielle du système juridique nigérian, ce travail a examiné la protection des droits des femmes dans la Constitution, le droit coutumier et la loi islamique. Il convient de noter qu’il existe une pléthore de lois traitant de la question des droits des femmes au Nigeria, y compris la violence sexuelle et d’autres formes de discrimination à l’égard des femmes au Nigeria. La Constitution de la République fédérale du Nigeria de 1999 constitue la base des droits inhérents à chaque citoyen. Les Sections 33 à 44 de cette Constitution accordent des droits humains fondamentaux inhérents tels que le droit à la vie, à un procès équitable, à la dignité personnelle, à la liberté personnelle, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté de ne pas être victime de discrimination et le droit à l’acquisition obligatoire de biens, entre autres. Il est important de noter que la Section 19 (d) de la Constitution nigériane déclare le respect du droit international et des obligations des traités. Dans l’application des lois et des traités internationaux relatifs aux droits humains des femmes au Nigeria, la Constitution est la principale source de droit. La Constitution, en tant que loi suprême du pays, permet un système dans lequel les lois et traités internationaux ratifiés et adoptés par le Parlement font partie du droit accepté du pays. Des problèmes se posent toutefois car de nombreux États nigérians n’ont pas adopté et promulgué la plupart des traités et conventions ratifiés par le pays. La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1945 a servi de base aux déclarations ultérieures sur les droits des peuples axées sur la protection des droits des femmes, telles que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, à laquelle le Nigeria est partie. Parmi les traités internationaux applicables aux femmes et ratifiés par le Nigeria, on peut citer :
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 29 juillet 1993,
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 29 juillet 1993,
- Le Protocole facultatif au PIDCP concernant les requêtes individuelles,
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) 28 juin 2001,
- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR) 28 juin 2001 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) 16 octobre 1967,
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 23 avril 1984,
- Le Protocole facultatif sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 22 novembre 2004.
Les droits des femmes sont souvent remis en question au Nigeria, notamment dans les domaines du droit de la famille, tels que les droits de succession et les questions de veuvage. La plupart des cultures nigérianes n’accordent pas aux femmes les droits que leur confèrent les instruments internationaux et les lois locales, y compris la Constitution du Nigeria. Bien que la Constitution et les autres instruments législatifs auxquels le Nigeria est partie énoncent clairement les règles régissant les droits et l’autonomisation des femmes, dans quelle mesure ces lois ont-elles protégé les droits des femmes dans la pratique, en particulier contre la violence ?
La loi sur l’interdiction de la violence contre les personnes
La première loi adoptée au Nigéria spécifiquement pour la protection des personnes, y compris les femmes et les filles, contre la violence est la loi sur l’interdiction de la violence contre les personnes (VAPP), 2015, qui a été promulguée le 23 mai 2015, après 10 ans de vie du projet de loi à l’Assemblée nationale. La loi VAPP prévoit 26 infractions et intègre les droits garantis par la Constitution. En ce qui concerne la violence contre les femmes et les filles, la VAPP interdit la circoncision féminine ou les mutilations génitales féminines, l’éjection forcée du domicile, les pratiques de veuvage préjudiciables, l’abandon du conjoint, des enfants et des autres personnes à charge sans subsistance47, les coups et blessures et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables.
La loi sur les droits de l’enfant
La loi sur les droits de l’enfant de 2003 (CRA) intègre tous les droits et responsabilités des enfants dans une seule loi et précise les devoirs et obligations du gouvernement, des parents et des autres autorités, organisations et organismes. La loi sur les droits de l’enfant protège la jeune fille jusqu’à l’âge de 18 ans. Les dispositions interdisent le recours aux châtiments corporels pour les enfants de moins de 18 ans. Cette loi ayant été promulguée au niveau national, les États devraient l’adopter officiellement pour en faire des lois nationales. Les questions relatives à la protection des droits de l’enfant figurent sur la liste résiduelle de la Constitution nigériane, qui confère aux États la responsabilité et la compétence exclusives d’adopter des lois adaptées à leur situation spécifique. À ce jour, seuls 24 des 36 États du pays ont adopté la loi. 12 États (tous situés dans la région nord du Nigeria, où le problème du mariage des filles est prédominant) n’ont toujours pas adopté la loi pour protéger les enfants nigérians. Cela explique pourquoi cette avancée législative ne s’est pas encore traduite par une meilleure protection juridique des enfants dans l’ensemble de la fédération. Le 1er juin 2017, l’UNICEF a appelé à l’adoption d’une loi sur les droits de l’enfant dans tous les États. Dans une déclaration à l’occasion de la journée de l’enfance 2017 intitulée “La protection de l’enfant et les Objectifs de développement durable”, l’organisme des Nations Unies a déclaré que des millions d’enfants nigérians subissent encore une forme de violence physique, émotionnelle ou sexuelle, malgré les Objectifs de développement durable (ODD) visant à mettre fin à cette pratique d’ici 2030. Selon une enquête menée en 2014 par la Commission nationale de la population avec le soutien de l’UNICEF et des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, six enfants nigérians sur dix subissent au moins une de ces formes de violence avant d’atteindre 18 ans.
La section 42 de la Constitution de la République fédérale du Nigeria, 1999, stipule ce qui suit : Un citoyen du Nigeria d’une communauté, d’un groupe ethnique, d’un lieu d’origine, d’un sexe, d’une religion ou d’une opinion politique particuliers ne doit pas, du seul fait qu’il est une telle personne : – (a) être soumis, soit expressément par, soit dans l’application pratique de toute loi en vigueur au Nigeria ou de toute action exécutive ou administrative du gouvernement, à des handicaps ou à des restrictions auxquels les citoyens du Nigeria d’autres communautés, groupes ethniques, lieux d’origine, sexe, religion ou opinions politiques ne sont pas soumis ; ou … Cette disposition constitutionnelle qui interdit toute forme de discrimination représente une expansion importante dans le domaine de la protection juridique des droits de l’Homme. Cependant, il existe un certain nombre de lois et de pratiques qui sont prédisposées en faveur des hommes et qui encouragent activement la disparité entre les sexes au Nigeria. Plusieurs dispositions de la même Constitution semblent renforcer la discrimination à l’égard des femmes au Nigeria, ce qui constitue une forme de violence à leur égard. Par exemple, la section 26 (2) (a) de la Constitution permet à toute femme étrangère mariée à un homme nigérian d’être enregistrée comme citoyenne du Nigeria. Cependant, la Constitution ne dit pas si la même chose s’applique à un homme étranger marié à une femme citoyenne du Nigeria. Cela signifie implicitement que la Constitution ne permet pas à une femme nigériane de transmettre sa nationalité à son mari si celui-ci est étranger. Par conséquent, les enfants nés d’une telle femme n’acquièrent pas automatiquement la nationalité nigériane. – La section 55 du Code pénal (applicable dans le nord du Nigeria) autorise les coups portés à l’épouse en guise de châtiment, tant qu’un préjudice grave n’est pas infligé.
Mariage d’enfants
La Constitution semble promouvoir le mariage des filles puisqu’elle stipule que “toute femme mariée est considérée comme majeure”. Cette disposition constitutionnelle semble renforcer la violence à l’encontre des fillettes, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui interdit les fiançailles et le mariage des fillettes. Cette section valide le mariage forcé car une jeune femme qui est forcée de se marier, qu’elle ait atteint ou non l’âge du consentement, sera considérée comme majeure. Cette section est très absurde et légitime les mariages d’enfants malgré les risques d’exposer les enfants à des rapports sexuels précoces et à des naissances qui ont été médicalement certifiés dangereux pour les jeunes femmes. Les effets du mariage d’enfants sont horribles et comprennent une mortalité maternelle plus élevée et une plus grande prévalence de conditions telles que la fistule vésico-virgienne (FVV). Bien que certains États aient pris des mesures positives contre les mariages d’enfants, celles-ci n’ont pas encore eu d’impact significatif sur le sort des petites filles nigérianes.
Infractions sexuelles
Le Code pénal nigérian (applicable dans le Sud) et le Code pénal nigérian (applicable dans le Nord) érigent en infraction pénale le fait de soumettre une femme à une agression sexuelle indécente, au viol et à la souillure. Bien qu’il existe des dispositions dans la section 357 du Code pénal (applicable dans la partie sud du Nigeria) et dans le Code pénal contre diverses formes d’agression sexuelle contre les femmes, ces dispositions ne sont pas effectivement mises en œuvre en raison de la procédure judiciaire technique et des règles de preuve, associées à l’apathie des femmes qui ne signalent pas ces cas par crainte de la stigmatisation sociale. Par exemple, selon les lois nigérianes, le viol est passible de la prison à vie, mais la manière dont les procès pour viol sont menés et la nature des preuves56 requises exposent la femme victime à l’indignité, ce qui en fait un procès d’homme, mais une tribulation de femme. L’obstacle juridique que représente la preuve du viol est si lourd que la plupart des victimes de viol préfèrent ne pas subir d’autres tortures mentales et psychologiques atroces après avoir été victimes d’un viol.
Ratification et domestication des instruments internationaux
En 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en cas d’urgence et de conflit armé. Les risques encourus par les femmes et les enfants, ainsi que l’importance d’impliquer les femmes dans les questions de paix, ont également été reconnus lors des discussions de la Conférence des Nations unies sur les femmes, qui s’est tenue à Mexico en 1975. Les femmes et les filles ont tendance à vivre les conflits différemment des hommes et des garçons. Le droit international des droits de l’Homme est également applicable en temps de conflit armé, et revêt une importance particulière dans le contexte des conflits armés internes, où le droit international humanitaire peut ne pas s’appliquer.
Les principaux instruments conventionnels de protection des victimes de conflits armés sont les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977. Le Protocole II s’applique aux conflits internes. Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels prévoient des protections et des garanties spéciales pour les femmes et les filles. Bon nombre des règles prévues par ces traités font partie du droit international coutumier et sont donc contraignantes tant pour les États que pour les groupes organisés.
Plus précisément, en 1993, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui reconnaît que les femmes dans les situations de conflit armé sont particulièrement vulnérables à la violence. Au niveau international, les principales voies de recours pour les femmes et les filles qui ont subi des abus liés aux conflits sont les plaintes pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Dans certaines situations, ces femmes et ces filles peuvent également être en mesure de demander une compensation financière pour leurs blessures liées à la guerre.
Le Secrétaire général des Nations Unies (ONU), dans son rapport à la réunion du Conseil de sécurité, a déclaré que : Le Conseil devrait débattre de la sécurité des femmes car la marginalisation des femmes peut retarder ou compromettre l’instauration d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables.24 La communauté internationale reconnaît de plus en plus qu’une approche globale des questions de sécurité nécessite l’inclusion des femmes, de leur expérience et de leurs perspectives. Une approche globale de la sécurité est donc une approche sensible au genre, qui reconnaît les besoins, les intérêts et les contributions des femmes et des hommes.
La reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la résolution des conflits a été officialisée par le Conseil de sécurité des Nations unies par le biais de quatre de ses résolutions : les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) au cours de la dernière décennie.25 La RCSNU 1325, document fondateur de l'”Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité” (WPS), a jusqu’à présent été suivie de sept autres résolutions. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies a marqué une rupture radicale avec le langage aveugle au genre, c’était la première fois que l’organe exécutif des Nations unies abordait directement les questions de genre dans le contexte des conflits armés et des opérations de paix.